Article 3 de la Loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français.

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Version04/10/1940
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Version18/07/1943

Entrée en vigueur le 18 juillet 1943

Modifié par : Loi du 23 juin 1943, v. init.

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret-loi du 19 mai 1939 portant réglementation du travail dans les chemins de fer et dans les entreprises de transport par terre, le décret-loi du 6 octobre 1939 modifiant le régime du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pendant la durée des hostilités, ainsi que les décrets subséquents.
Les dispositions de l'article 6 du décret-loi du 21 avril 1939, relatif au régime du travail, décidant que l'augmentation de la durée du travail de quarante à quarante-cinq heures dans les services publics industriels, en régie ou concédés de l'Etat, des départements et communes ne donnerait droit à aucun supplément de rémunération cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1942, aux services publics visés à la présente loi, lorsque le personnel desdits services ne bénéficie pas des mesures prévues en matière de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat par les lois des 23 mai et 31 octobre 1941 ou de mesures analogues.
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Entrée en vigueur le 18 juillet 1943

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 27 juillet 2001, 220067, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Si la loi d'orientation sur les transports intérieurs du 30 décembre 1982 (LOTI) prévoit, en son article 10, […] n'a d'autre objet que de rappeler le principe de l'application du code du travail aux salariés exerçant des fonctions de conduite ou de pilotage dans les entreprises de transports routiers ou fluviaux qui y étaient déjà soumises. Elle n'a donc pas abrogé l'acte dit loi du 3 octobre 1940 en tant que ce dernier exclut des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail l'ensemble des salariés du secteur des transports publics urbains de voyageurs, y compris ceux chargés de la conduite ou du pilotage et assimilés.

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  • Acte dit loi du 3 octobre 1940·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Application dans le temps·
  • Transports ferroviaires·
  • Rj1 transports·
  • Chemin de fer·
  • Décret·
  • Voyageur·
  • Transport public·
  • Entreprise de transport

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 octobre 1996, 156681, publié au recueil Lebon
Rejet

Article 7 de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine prévoyant que les actes de l'autorité de fait se disant "Gouvernement de l'Etat français", […] ces articles ne s'appliquent pas aux agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux, lesquels sont régis par des textes particuliers en vertu de l'acte dit loi du 3 octobre 1940 dont la nullité n'a pas été constatée en application de l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine et qui n'a pas été abrogé.

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  • 2) articles l.212-1 et l.212-2 du code du travail·
  • Articles l.212-1 et l.212-2 du code du travail·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 1) arrêté du 12 novembre 1942·
  • Arrêté du 12 novembre 1942·
  • Application dans le temps·
  • Transports ferroviaires·
  • 1) existence·
  • 2) absence·
  • Transports
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