Loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 1 novembre 1967 |
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Dernière modification : | 22 juillet 1982 |
Les fonctions de magistrats du parquet et de l'instruction auprès des juridictions des forces armées sont exercées, sous réserve des dispositions des articles 47 et 57 du Code de justice militaire, par des magistrats du corps judiciaire placés, sur leur demande, en position de détachement auprès du ministre chargé de la défense.
Des magistrats du corps judiciaire peuvent, dans les mêmes conditions, être placés en position de détachement pour exercer des fonctions à l'administration centrale de la justice militaire.
Des magistrats du corps judiciaire peuvent, dans les mêmes conditions, être placés en position de détachement pour exercer des fonctions à l'administration centrale de la justice militaire.
Le détachement des magistrats visés à l'article 1er est prononcé dans les formes prévues à l'article 72 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 pour une durée qui ne peut excéder cinq année. Il est renouvelable.
Au cours de la période de détachement, le magistrat détaché peut être remis par le ministre chargé de la défense à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après accord de celui-ci.
Au cours de la période de détachement, le magistrat détaché peut être remis par le ministre chargé de la défense à la disposition du garde des Sceaux, ministre de la justice, après accord de celui-ci.
Le régime disciplinaire de leur statut d'origine demeure seul applicable aux magistrats détachés. Les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires sont portés à la connaissance du garde des Sceaux, ministre de la justice, par le ministre chargé de la défense.
L'article 167-1 du code électoral, demeuré pratiquement inchangé depuis la loi du 29 décembre 1966, est ainsi la première victime de la recomposition politique engagée par Emmanuel Macron. […] La QPC apparaît ainsi comme le moyen essentiel permettant d'écarter des lois votées par le parlement dans son seul intérêt.