Loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 de finances pour 1957

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 1956
Dernière modification : 9 juillet 1980

Commentaires2


1Impôts Et Taxes - Taxe Sur Les Salaires - Réforme
M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

La loi du 29 décembre 1956 a instauré un système de taux appliqué par tranche et dont le produit constitue la taxe sur les salaires. […]

 

2Chasse Et Peche - Politique Et Reglementation - Contraventions; Sanctions
M. Hage Georges · Questions parlementaires · 9 novembre 1987

Ce delit ayant ete contraventionnalise en 1958, les taux precites ont ete revalorises en application des dispositions de la loi du 29 decembre 1956, du decret du 12 juin 1972, de la loi du 28 decembre 1979, […] Les peines actuellement applicables relevent de la cinquieme classe de contraventions (dix jours a un mois d'emprisonnement et 5 000 a 10 000 francs d'amende). […] Il convient, des lors, d'appliquer aux peines precitees les revalorisations prevues par les lois du 29 decembre 1956, 30 decembre 1977 et du 7 aout 1985 relatives a la matiere correctionnelle, sans que puissent etre prises en compte les revalorisations intervenues, au titre du premier alinea, […]

 

Décisions13


1Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 23 novembre 1998, 197839, publié au recueil Lebon

— 

[…] Vu l'article 2 de la loi n° 56-1327 du 29 décembre 1956 ; […] salaires, indemnités et émoluments : – de l'article 70 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948, portant réforme fiscale, qui avait prévu que, « jusqu'à une date fixée par décret » et sous réserve des règles spéciales qui pourraient être prévues aussi par décret en ce qui concerne certaines professions et notamment celles qui relèvent du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale, ces rémunérations donneraient lieu, de la part de tous les employeurs, à un « versement forfaitaire » de 5 % au profit du Trésor, […]

 

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 février 1989, 87-92.070, Publié au bulletin

Annulation — 

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 23 mai 1946 modifiée par les lois du 29 décembre 1956 et du 30 décembre 1977, le délit visé à la prévention est puni d'une seule peine d'amende et que la fermeture de l'établissement incriminé ne peut être ordonnée qu'en cas de récidive ;

 

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 décembre 1969, 67-91.046, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] « alors que, d'une part, ces conclusions constituant un moyen peremptoire de defense, la cour ne pouvait statuer sans y repondre expressement, et alors d'autre part, que les faits retenus par la cour a l'encontre du demandeur n'ayant ete consideres comme delictueux et reprimes seulement par la loi du 28 decembre 1959, cette loi ne contenant aucune disposition lui attribuant un caractere retroactif, la cour ne pouvait faire application de ce texte a des faits anterieurs a sa promulgation sans violer le principe de la non-retroactivite des lois penales »;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 2
I - Le Gouvernement déposera avant le 1er avril 1957 un projet de loi prévoyant la coordination des divers régimes d'allocations familiales, l'égalisation progressive des prestations et la péréquation des charges.
A compter du 1er janvier 1957 et jusqu'au vote de ce projet de loi, les dispositions suivantes seront en vigueur.
II - Il est institué un fonds national de surcompensation des prestations familiales. Le fonds national est doté de l'autonomie financière. Il est administré par le ministre chargé de la sécurité sociale, assisté d'un comité comprenant des représentants de chaque régime de prestations familiales. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds national crédite par l'octroi de subventions les régimes ayant une charge supérieure à la moyenne.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au paragraphe III du présent article fixe les modalités de calcul de ces subventions.
Le fonds national consent aux régimes créditeurs des avances dans la limite des prévisions de paiement à effectuer à la plus prochaine échéance.
III - Le fonds national de surcompensation des prestations familiales reçoit :
1° Le produit des impôts prévus au paragraphe IV ci-dessous, à l'exception de ceux visés au 2° et au 4° dudit paragraphe ;
2° Les versements des régimes de prestations familiales correspondant à la surcompensation limitée aux salariés des professions non-agricoles ; des versements provisionnels à valoir pour l'année en cours seront effectués chaque trimestre ;
3° Un versement forfaitaire annuel de 800O.000.000 de francs (80.000.000 de F) dû par le régime général des prestation s familiales en sus des versements prévus au 2° ci-dessus ;
4° Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l'article 12 de la loi n° 56-639 du 30 juin 1956, les prélèvements nécessaires sur les excédents éventuels du fonds national de solidarité.
Un règlement d'administration publique précisera les conditions d'application du paragraphe II ci-dessus et du présent paragraphe.
Le Président de la République : RENE COTY.
Le président du conseil des ministres, GUY MOLLET.
Le ministre des affaires économiques et financières, PAUL RAMADIER.