Article 1 de la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales.

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaires3


www.revuegeneraledudroit.eu

n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; […] Résumé : 135-02-02-02(1), 135-02-05, 54-01-07-04-01 La demande présentée au préfet afin qu'il mette en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, si elle a été formée dans le délai du recours contentieux ouvert contre l'acte de la collectivité locale, a pour effet de proroger ce délai jusqu'à l'intervention de la décision explicite ou implicite par laquelle le préfet se prononce sur ladite demande. […]

 Lire la suite…

www.jurisconsulte.net

Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité […]

 Lire la suite…

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la Constitution : « (les) collectivités (territoriales) s'administrent librement par des conseils élus … Le délégué du Gouvernement a la charge … du contrôle administratif et du respect des lois. » ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les […] droits et libertés des communes, des départements et des régions dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au Tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. » ; qu'enfin, l'article L.163-11 du code des communes alors en vigueur précise que « les lois et […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Tribunal administratif de Rennes, 28 mars 2014, n° 1203776
Rejet

[…] — de mettre à la charge de la commune de Pouldreuzic le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Maire·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Village·
  • Agglomération·
  • Recours·
  • Écologie·
  • Développement durable

2Tribunal administratif de Bastia, 12 mai 2010, n° 0900211
Rejet

[…] — d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil municipal de Calvi en date du 4 août 2009 instituant une taxe de séjour forfaitaire applicable au mouillage urbain ; — d'annuler la décision du 25 septembre 2008 du sous-préfet de Calvi rejetant son recours ; — de mettre à la charge de la commune de Calvi une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761 1 du code de justice administrative ; […] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Recours contentieux·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil municipal·
  • Recours gracieux·
  • Domaine public·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Melun, 11 juillet 2012, n° 1203377
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;

 Lire la suite…
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Décision implicite·
  • Espace vert·
  • Droits et libertés·
  • Disposition législative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Gratuité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).