Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982
Article 3 de la Loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles conditions d'exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales, départementales et régionales.
Entrée en vigueur le
Commentaires • 7
En effet, aux termes de l'article 3 de la loi precitee, le representant de l'Etat dans le departement defere au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires a la legalite dans les deux mois suivant leur transmission. Cet article prevoit egalement que le Gouvernement soumet chaque annee au Parlement « un rapport sur le controle a posteriori exerce a l'egard des actes des autorites communales ». Ce rapport est etabli sur la base de renseignements statistiques recueillis dans le cadre d'une enquete menee aupres de tous les prefets.
Lire la suite…n° 82-623 du 22 juillet 1982 ; […] Article 4 : La présente décision sera notifiée à M.
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué…. » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 12 mai 1999, n° 9900311
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée le 22 juillet 1982 : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué. (…) » ;
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