Loi du 13 janvier 1942 relative à l'érection des monuments

Sur la loi

Entrée en vigueur : 15 janvier 1942
Dernière modification : 15 janvier 1942

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Versions du texte

Article 1
Aucun monument de caractère commémoratif ou décoratif, tel que statue, stèle ou fontaine, etc., ne pourra être élevé sur l'assiette du domaine public ou du domaine privé de l'Etat et des autres collectivités publiques sans que l'emplacement et le projet ou la maquette, ainsi que le libellé des inscriptions, aient été préalablement approuvés par le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles.
En outre, l'érection des monuments commémoratifs est soumise à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, après entente, selon les cas, s'il s'agit de monuments commémoratifs de guerre, avec le ministre d'Etat chargé de la défense nationale.
Article 2
En cas d'inobservation des dispositions de l'article 1er de la présente loi, l'enlèvement du monument sera ordonné par le préfet.
Article 3
Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux monuments funéraires individuels ou de famille placés dans l'enceinte des cimetières.