Loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens.
Loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 23 janvier 1942 |
|---|---|
| Dernière modification : | 23 janvier 1942 |
Commentaires • 3
1. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022
2. Abrogation de 115 lois !
blog.landot-avocats.net · 16 février 2022
3. La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !Accès limité
www.jurisconsulte.net
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Documents parlementaires • 14
0
Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus …
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la …
Le Conseil d'État estime dans son avis n° 68 sur la présente proposition de loi que « l'abrogation de la seule loi du 30 mai 1972 rendrait une pleine existence juridique à l'ensemble des commissions mises en place par la loi du 28 octobre 1946 modifiée, alors que ces juridictions n'existent plus en fait compte tenu de l'extinction du contentieux de l'indemnisation des dommages de guerre ». « Cette loi ayant entièrement réécrit les dispositions relatives aux commissions des dommages de guerre, ces commissions cesseraient d'exister en droit, sans préjudice de la possibilité pour le …
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder à aucun licenciement de personnel de toutes catégories lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept.
Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.
Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
La présente loi prend effet à compter de la date à laquelle est intervenue la décision visée à l'article 1er ci-dessus.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
L'amiral de la flotte vice-président du conseil, AMIRAL DARLAN.
Le secrétaire d'Etat au travail, RENE BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.
PH. PETAIN.
L'amiral de la flotte vice-président du conseil, AMIRAL DARLAN.
Le secrétaire d'Etat au travail, RENE BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.