Loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 23 janvier 1942
Dernière modification : 23 janvier 1942

Commentaires2


1La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 23 février 2022

EN BREF : la loi n° 2022-171 du 14 février 2022, faisant suite à la loi n° 2019-1332 du 11 décembre 2019 qui avait abrogé 47 loi devenues obsolètes adoptées entre 1800 et 1940, abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980. […] 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; […]

 

2La loi n° 2022-171 du 14 février 2022 abroge 115 lois devenues obsolètes promulguées entre 1941 et 1980 !
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Ainsi, sont abrogées : 1° La loi du 27 septembre 1941 relative aux déclarations inexactes des créanciers de l'État ou des collectivités publiques ; 2° La loi du 22 décembre 1941 relative à la rémunération du personnel des journaux quotidiens ; 3° La loi du 28 juillet 1942 relative à l'organisation des services médicaux et sociaux du travail ; 4° La loi du 12 février 1943 modifiant le point de départ du délai de péremption de cinq ans prévu pour la validité des significations […] à usage commercial, industriel ou artisanal ;

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires16

Mesdames, Messieurs, « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires », écrivait déjà Montesquieu. Pourtant, les lois ne cessent de proliférer dans notre droit et leur nombre saccroît constamment : des textes nouveaux, de plus en plus volumineux, entrent en vigueur sans que les plus anciens soient nécessairement abrogés en même temps... ni ultérieurement alors même que leur obsolescence de droit ou de fait, et souvent des deux à la fois, serait manifeste. Cest ainsi que bon nombre de dispositions législatives, notamment parmi celles qui nont pas été codifiées, ne produisent plus … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi : a) Deux lois dont l'abrogation susciterait des difficultés de coordination avec des dispositions en vigueur : - la loi du 29 décembre 1961 relative à la coopération agricole et aux sociétés d'intérêt collectif agricole (alinéa 56) ; - la loi du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail (alinéa 68) ; b) Deux lois dont l'abrogation nuirait à l'intelligibilité du droit en vigueur en tant qu'elles ont introduit ou modifié des dispositions toujours applicables : - la … 
Le présent amendement vise à supprimer de la liste des abrogations prévues par la proposition de loi cinq lois dont les conséquences de l'abrogation seraient dommageables ou risquées en tant que leurs dispositions produisent toujours des effets de manière certaine ou sont toujours susceptibles de fournir une base légale à des situations ou des actes : - la loi du 19 juillet 1952 relative à l'amélioration de la situation d'anciens combattants et victimes de guerre (alinéa 35) ; - la loi du 16 septembre 1954 relative à la réparation des dommages de guerre subis par la Société nationale des … 

Versions du texte

Article 1
Les entreprises de journaux quotidiens ne peuvent procéder à aucun licenciement de personnel de toutes catégories lorsque, en vertu d'une décision de l'autorité compétente, il n'est publié que six numéros par semaine au lieu de sept.
Aucune diminution dans le niveau de vie de ces travailleurs ne peut résulter de l'application d'une telle décision, qui ne peut être une cause déterminante de la réduction de leur rémunération. En cas de publication exceptionnelle d'un septième numéro hebdomadaire, sur autorisation de l'autorité compétente, la rémunération des intéressés ne devra subir ni augmentation ni diminution par rapport à leur rémunération antérieure pour sept numéros, sous réserve que le repos hebdomadaire soit respecté.
Article 2
Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du travail.
Les employeurs qui ne se sont pas acquittés des obligations prévues par la présente loi sont punis d'une amende de 10 à 15 frs (anciens). L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes licenciées ou qui n'ont pas reçu la rémunération prévue à l'article précédent.
Article 3
La présente loi prend effet à compter de la date à laquelle est intervenue la décision visée à l'article 1er ci-dessus.
Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :
PH. PETAIN.
L'amiral de la flotte vice-président du conseil, AMIRAL DARLAN.
Le secrétaire d'Etat au travail, RENE BELIN.
Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.