Entrée en vigueur le 18 juin 1966
Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales, les sanctions disciplinaires ou professionnelles et les déchéances effacées par l'amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.
1. CJCE, n° C-297/07, Arrêt de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Landgericht Regensburg - Allemagne, 11 décembre 2008
[…] Le droit national 11 L'article 120, septième à neuvième alinéas, du code de justice militaire pour l'armée de terre français (JORF du 15 mars 1928), dans sa version en vigueur au 26 janvier 1961, dispose: «Le jugement par défaut, rendu dans la forme ordinaire, est […] signifié au prévenu défaillant ou à son domicile. Dans les cinq jours, à partir de cette signification, le prévenu défaillant peut faire opposition. Ce délai expiré sans qu'il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.
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