Article 3 de la Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.Abrogé

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Version20/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L245-1 pour l'alinéa 1, L245-2 pour l'alinéa 2 et pour l'alinéa 3, L245-4 pour les éléments législatifs de l'alinéa 4, D245-3 al. 2 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 4, L245-5 pour l'alinéa 5, L245-6 pour les al

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Il est institué au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises de préparation des médicaments [*laboratoires pharmaceutiques*] donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application de l'article L. 266-1 du code de la sécurité sociale.
L'assiette de la contribution est égale au total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information [*publicité*] des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables.
Le taux de la contribution est fixé à 5 p. 100.
Sont exonérées de cette contribution les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur à 50 millions de francs, sauf lorsqu'elles sont filiales à 50 p. 100 au moins d'une entreprise ou d'un groupe dont le chiffre d'affaires consolidé, réalisé en France, dépasse cette limite. Le seuil mentionné ci-dessus est revalorisé en fonction de l'évolution des conditions économiques par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'économie et du budget et de la santé.
La contribution est exclue des charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La contribution est versée au plus tard le 1er décembre de chaque année [*date limite*]. Toutefois, pour l'exercice clos antérieurement au 1er décembre 1982, la date de versement est reportée au 1er mars 1983.
La contribution est assise et contrôlée par les services de l'Etat désignés par arrêté ; elle est recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon les dispositions des articles L. 138 à L. 141-1, celles du chapitre III du titre V du livre Ier et celles du livre II du code de la sécurité sociale.
Des agents de l'Etat, habilités par le ministre chargé de la santé, peuvent recueillir auprès des entreprises mentionnées au présent article tous renseignements de nature à permettre le contrôle de l'assiette et du champ d'application de la contribution.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


M. Roland du Luart, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 10 juillet 1986

Roland du Luart demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi s'il ne lui paraîtrait pas opportun d'envisager la suppression de la taxe, instituée par l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, qui frappe les frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables. […] -La taxe sur les frais d'information, dite " taxe sur la publicité ", instituée par la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 au profit de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, vient de faire l'objet d'un aménagement important. […]

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Décisions5


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 septembre 1986, 50673, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la requête enregistrée le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, dont le siège est … 75782 , représentée par ses représentants légaux en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part du décret du 17 mars 1983 portant application de l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 instituant au profit de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale une contribution à la charge des entreprises de préparation de médicaments remboursables, et d'autre part de la notice explicative émise par le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en application de l'article 4 du décret susvisé,

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  • Violation -article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983·
  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Article 3·
  • Notice explicative émise quant à la notion de filiale·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Conformite au droit national -illégalité·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 8 avril 1987, 50923, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 36-03-02-04[1] Si l'une des épreuves d'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'E.N.A. prévue par l'article 7-2°] du décret n° 83-229 du 22 mars 1983 consiste en "une conversation avec le jury ayant pour point de départ un dossier composé par le candidat relatif à ses activités antérieures au titre desquelles il a été admis à concourir", il ressort des termes mêmes de ces dispositions que la valeur du candidat est appréciée, […] en tout état de cause, pas violé le principe de l'égalité entre les candidats à un concours. [2] La troisième épreuve d'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'E.N.A., instituée par l'article 7-3° du décret n° 83-229 du 22 mars 1983, […]

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  • Égalité d'accès aux emplois publics -absence de violation·
  • Anonymat prévu seulement pour les épreuves écrites·
  • Absence de violation du principe d'égalité·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Concours et examens professionnels·
  • Validité des actes administratifs·
  • Égalité devant le service public·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Absence de violation de la loi

3Conseil constitutionnel, décision n° 90-287 DC du 16 janvier 1991, Loi portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales
Non conformité

[…] 33. Considérant que l'article 40 modifie les règles applicables à la contribution des entreprises de préparation de médicaments, instituée par l'article 3 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983, dont les dispositions ont été codifiées aux articles L. 245-1 à L. 245-6 du code de la sécurité sociale puis complétées par l'article 12 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;

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  • Homologation des tarifs·
  • Établissement·
  • Sécurité sociale·
  • Santé publique·
  • Saisine·
  • Hospitalisation·
  • Assurances sociales·
  • Amendement·
  • Principe·
  • Constitution
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