Article 4 de la Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L174-4 (M)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Un forfait journalier est supporté par les personnes admises dans des établissements hospitaliers ou médico-sociaux, à l'exclusion des établissements visés aux articles 52-1 et 52-3 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 [*unités ou centres de long séjour publics ou privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ou conventionné*] et à l'article 5 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 [*établissements d'hébergement pour personne âgée comportant une section de cure médicale*]. Ce forfait n'est pas pris en charge par les régimes obligatoires de protection sociale, sauf dans le cas des enfants et adolescents handicapés hébergés dans des établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, des bénéficiaires de l'assurance maternité et des bénéficiaires de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les modalités de détermination de ce forfait journalier sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le forfait journalier s'impute à due concurrence sur la participation [*ticket modérateur*] laissée éventuellement à la charge des assurés par leurs régimes respectifs d'assurance maladie, lorsque le montant de cette participation est supérieur ou égal à celui du forfait journalier ; dans le cas contraire, la participation est imputée sur le forfait.
Les modalités d'application et d'adaptation du présent article aux assurés ressortissant au régime local d'assurance maladie dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle seront définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1983
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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Mme Ledoux Claudine · Questions parlementaires · 5 juin 2000

Le forfait journalier institué à l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale représente la contribution minimale supportée par toute personne admise en établissement hospitalier ou médico-social, à l'exclusion d'une unité de soins de longue durée ou d'un établissement d'hébergement de personnes âgées relevant de la loi sociale du 30 juin 1975, pour lesquels s'applique un tarif d'hébergement. […] A l'exception des enfants et adolescents handicapés hébergés dans les établissements d'éducation spéciale ou professionnelle, des victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle, […]

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 8 juin 1998

Le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale correspond à la contribution supportée par toute personne admise en établissement hospitalier ou médico-social au titre des frais d'hébergement et d'hôtellerie générés par son séjour. Le jour d'entrée est facturé au titre de la règle de l'occupation du lit à minuit en application de la circulaire du 22 avril 1983.

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Décisions24


1Cour d'appel de Chambéry, 6 novembre 2014, n° 13/02244
Infirmation

[…] La mutuelle familiale de Haute Savoie invoque une créance totale de 5 444.64 € que le premier juge a mentionnée mais en motivant cependant un recours partiel, puisqu'il a écarté dans sa décision, le montant du forfait journalier qui serait de toute façon resté à charge de la victime pour un montant de 3 484.06 €. Cette décision doit être confirmée dans la mesure où le forfait journalier institué par l'article 4 de la loi 83-25 du 19 janvier 1983 n'entre pas dans la liste limitative de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, au titre des prestations susceptibles de recours. La créance après déduction du forfait journalier est de……………………………………………………………………1960.58 €

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 août 2002, 99NT00231, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Sarthe à lui verser une somme de 4 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ;

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 novembre 1992, 91BX00576, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 4 de la loi du 19 janvier 1983 ont eu pour objet d'exclure, sauf dans les cas qu'énumère cet article, le forfait journalier des remboursements effectués par le régime d'assurance maladie et de faire supporter celui-ci par les personnes admises dans les établissements hospitaliers. Le placement d'office dans un hôpital psychiatrique n'étant pas au nombre des exceptions énumérées par cet article, une personne internée sur décision administrative doit supporter le forfait journalier et ne peut utilement se prévaloir des dispositions du code de la santé publique relatives aux dépenses de lutte contre les maladies mentales exposées au titre de l'article L. 326 dudit code.

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