Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983
Article 26 de la Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 1988
Modifié par : Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 - art. 25 () JORF 30 décembre 1988
I - Il est institué, au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation perçue sur le tabac et les boissons alcooliques en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé.
La date d'entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er avril 1983.
II - En ce qui concerne les boissons alcooliques, la cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 % vol..
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les
bouteilles ; toutefois, les boissons déjà conditionnées au moment de l'entrée en vigueur de la présente cotisation et détenues en stock par les redevables de la cotisation pourront ne pas comporter cette marque sous des conditions fixées par arrêté.
III - En ce qui concerne les tabacs, la cotisation est due à raison de l'achat, par les consommateurs, de tabacs manufacturés de toute nature, à l'exception des produits à usage médicamenteux.
La cotisation est acquittée, pour le compte des consommateurs, par les fournisseurs de tabacs au sens de la loi n° 76-448 du 24 mai 1976 portant aménagement du monopole des tabacs manufacturés.
Sauf pour les tabacs en stock chez les fournisseurs et les débitants au moment de l'entrée en vigueur de la cotisation, les unités de conditionnement pour la vente au détail comportent une marque distincte apposée par les fabricants ou les fournisseurs.
IV - Le montant de la cotisation spéciale est fixé :
- En ce qui concerne les boissons alcooliques, à 1 franc par décilitre ou fraction de décilitre ;
En ce qui concerne les tabacs :
A 5 % du prix de l'unité de conditionnement avant cotisation, au 1er juillet 1983 ;
A 10 % au 1er janvier 1984 ;
A 15 % au 1er juillet 1984 ;
A 20 % au 1er janvier 1985 ;
A 25 % au 1er juillet 1985.
Pour les cigarettes, il s'y ajoute une part spécifique égale à cinq quatre-vingt-quinzièmes du montant résultant de l'application, à chacune de ces dates, des taux ci-dessus à la cigarette de la classe de prix la plus demandée.
V - La cotisation est assise, contrôlée et recouvrée par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale assistée, en tant que de besoin, par les services de l'Etat désignés par arrêté, selon les mêmes règles, conditions garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Les frais relatifs au recouvrement et à la gestion de la cotisation sont fixés par arrêté et s'imputent sur celle-ci.
VI - La cotisation n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de l'impôt sur les sociétés du par le consommateur.
VII - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment l'adaptation de ces dispositions au cas des tabacs manufacturés vendus dans les départements de Corse et les départements d'outre-mer.
Commentaires • 2
M.Jacques Mossion attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'emploi sur le fait qu'à compter du 1er avril 1983 a été instituée, par l'article 26 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale, une cotisation perçue sur les boissons alcooliques dite taxe sur les alcools, qui vise à faire participer ceux qui les consomment aux dépenses supplémentaires qui en résultent pour l'assurance maladie.
Lire la suite…Décisions • 29
[…] Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la Caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 qu'elle avait payées à l'occasion de livraisons gratuites effectuées par son établissement de Brieuc à divers détaillants au cours des années 1985 et 1986 ;
Lire la suite…- Cotisation sur les boissons alcooliques·
- Remise gratuite à titre publicitaire·
- Assujettissement·
- Conditions·
- Cotisations·
- Budget·
- Boisson·
- Sociétés·
- Économie·
- Livraison
[…] Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard (la société) a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983, que son établissement de Reims avait acquittées au titre des années 1985 et 1986 pour des livraisons gratuites accompagnant les produits facturés ; Attendu que, pour rejeter la demande, le jugement relève que tous
Lire la suite…- Livraisons gratuites accompagnant des produits facturés·
- Mention de tous les produits sur une même facture·
- Assujettissement global à la cotisation·
- Cotisation sur les boissons alcooliques·
- Conditions·
- Cotisations·
- Boisson·
- Budget·
- Sociétés·
- Directeur général
3. CJCE, n° C-434/97, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 24 février 2000
[…] ayant pour objet de faire constater que, en maintenant en vigueur les dispositions de l'article 26 de la loi n_ 83-25, du 19 janvier 1983, relatives au champ d'application et à la base d'imposition de la cotisation «sécurité sociale» perçue sur les boissons alcooliques, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1), lu en combinaison, notamment, avec l'article 20 de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO L 316, p. 21),
Lire la suite…- Impositions indirectes poursuivant une finalité spécifique·
- Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
- Harmonisation des législations fiscales·
- Interprétation du droit communautaire·
- Effet utile 2 droit communautaire·
- Alcools et boissons alcoolisées·
- Harmonisation des législations·
- Ordre juridique communautaire·
- Directives 92/12 et 92/83·
- Modalités d'application
[…] ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, sur les dispositions prévues à l'article 1er de la loi n° 63-628 du 2 juillet 1963 selon laquelle : " est interdite la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif majoré des taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à cette revente. […] A ce prix d'achat, s'ajoute le montant des taxes sur le chiffre d'affaires. […] La nature fiscale des droits de consommation (article 403 du code général des impôts, et de la cotisation de sécurité sociale (article 26 de la loi du 19 janvier 1983) ne permet pas de les assimiler à des taxes sur le chiffre d'affaires ; ces deux contributions indirectes sont, […]
Lire la suite…