Article 18 de la Loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale. Loi dite loi Bérégovoy.

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Version20/01/1983

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L615-12 pour partie

Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

Les dispositions de l'article L. 264-1 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, aux bénéficiaires du régime d'assurance maladie et maternité institué par la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée et aux bénéficiaires des législations sociales agricoles.

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Entrée en vigueur le 20 janvier 1983

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 novembre 1992, 90-19.409, Inédit
Rejet

[…] selon le moyen, d'une part, si l'article L. 612-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale résultant de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 dispose que les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, […] les cotisations mentionnées par l'article L. 612-4 sont calculées conformément aux dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 ; qu'il s'ensuit que c'est en violation de ces dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 (notamment l'article 18

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  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Province·
  • Profession libérale·
  • Assurance maladie·
  • Caisse d'assurances·
  • Allocation·
  • Profession·
  • Sécurité sociale·
  • Entrée en vigueur

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 février 1990, 107305, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article L.231 du code électoral, rendu applicable sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances par la loi du 8 juillet 1977 modifiant le régime communal de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, modifié par l'article 13 de la loi du 19 novembre 1982, […] les directeurs, directeurs-adjoints, chefs de services et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional". Selon les dispositions de l'article 18 de la loi précitée du 8 juillet 1977, il y a lieu, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L.231 en Nouvelle-Calédonie, de substituer aux mots "conseil général" les mots "assemblée territoriale". […]

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  • Agents du conseil général et du conseil regional -absence·
  • Agents du conseil général et du conseil régional·
  • Territoires d'outre-mer -nouvelle-calédonie·
  • Élections municipales·
  • Ineligibilites·
  • Inéligibilité·
  • Eligibilite·
  • Élections·
  • Outre-mer·
  • Nouvelle-calédonie
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