Article 6 de la Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSEAbrogé

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Version01/06/1983

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale L173-2 pour l'alinéa 1, L183-1 pour les éléments législatifs de l'alinéa 2, et R183-1 pour les éléments réglementaires de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 juin 1983

Le bénéficiaire de pensions personnelles de retraite attribuées au titre de plusieurs régimes de base et portées au montant minimum prévu éventuellement par chacun de ces régimes ne peut percevoir, du fait du cumul de telles pensions, une somme supérieure au montant de la pension minimale la plus élevée susceptible d'être servie dans le régime le plus favorable. Les opérations de comparaison ne sont effectuées qu'à la date d'entrée en jouissance de chacune des pensions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 1 juin 1983
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Commentaires4


M. Vignoble Gérard · Questions parlementaires · 4 novembre 2002

Gérard Vignoble attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les discriminations qui peuvent résulter du calcul de certaines pensions de retraite tel qu'il découle de l'application du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 pris en application de l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse. […] La situation qui est décrite relève des règles de non-cumul de minima contributifs qui étaient définies à l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale qui, comme dans le cas évoqué, pouvaient conduire à des différences selon les régimes d'appartenance et le niveau des droits acquis. […]

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M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 24 juillet 2000

Dominique Baert attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les discriminations qui peuvent résulter du calcul de certaines pensions de retraites tel qu'il découle de l'application du décret n° 84-995 du 5 novembre 1984 pris en application de l'article 6 de la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 portant diverses mesures relatives aux prestations de vieillesse. […] Toutefois, dans le cas d'un assuré susceptible de bénéficier dans plusieurs régimes de ce mécanisme, le législateur a prévu une règle dite de « non-cumul des minima » (article L. 173-2 du code de la sécurité sociale). Un écrêtement est alors réalisé dans chaque régime, de façon que le cumul des différents minima ne puisse être supérieur au montant du minimum de pension servi par le régime le plus généreux.

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M. Calmat Alain · Questions parlementaires · 13 mars 2000

La loi n° 83-430 du 31 mai 1983 dispose en son article 2 que, lorsque la retraite est calculée sur la base du taux plein de 50 % son montant ne peut être inférieur à un minimum contributif fixé par décret, servi intégralement lorsque l'assuré réunit cent cinquante trimestres d'assurance au régime général, et proportionnellement à la durée d'assurance dans le cas contraire. […]

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