Loi n° 83-430 du 31 mai 1983
Article 7 de la Loi n° 83-430 du 31 mai 1983 PORTANT DIVERSES MESURES RELATIVES AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 5 () JORF 10 JUILLET 1984
Les dispositions des articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables aux pensions de vieillesse prenant effet à compter du 1er avril 1983. Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux pensions de vieillesse substituées à des pensions d'invalidité à compter du 1er avril 1983. Toutefois, les titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 31 mai 1983 peuvent prétendre, lorsqu'ils atteignent l'âge de soixante ans, à une pension de vieillesse qui ne peut être inférieure à la pension d'invalidité dont bénéficiait l'invalide à l'âge de soixante ans.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1990, 85-12.508, Publié au bulletin
[…] Vu les articles 50 et 51 du règlement du Conseil de la Communauté n° 1408/71 du 14 juin 1971, ensemble les articles L. 331, L. 345 du Code de la sécurité sociale (ancien) dans sa rédaction antérieure à la loi n° 83-430 du 31 mai 1983 et 7 de ladite loi ;
Lire la suite…- Non application aux pensions déjà liquidées·
- Non-application aux pensions déjà liquidées·
- Application aux pensions déjà liquidées·
- Modification des règles la déterminant·
- Sécurité sociale, assurances sociales·
- Communauté économique européenne·
- Modification du droit interne·
- Assurances sociales·
- Travailleur migrant·
- Pension minimale
L'article 5 de la loi no 84-575 du 9 juillet 1984 prevoit que les titulaires de pension d'invalidite liquidee avant le 31 mai 1983 peuvent pretendre, a soixante ans, a une pension de vieillesse egale au montant de la pension d'invalidite dont ils beneficieront au meme age. […]
Lire la suite…