Article 2 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 sont les articles : Code de la consommation - art. L221-3 (M), Code de la consommation - art. L221-4 (V), Code de la consommation - art. L221-2 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, prix après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article 13 de la présente loi, fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés.
Ils déterminent également les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services.
Ils peuvent également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent enfin ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Les services ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions.
Ces décrets préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 188833, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1983, codifié à l'article L. 224-2 du code de la consommation, la commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services…. … a) Si, aux termes de l'article 8 de cette loi, codifié à l'article L. 221-8 du code de la consommation, […] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

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  • Faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Compétence pour formuler des avis et propositions·
  • Recommandation de l'interdiction d'un produit·
  • Commission de la sécurité des consommateurs·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs

2CADA, Avis du 21 février 2008, président de la commission de la sécurité des consommateurs (CSC), n° 20080872

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration, la commission a tout d'abord noté que l'avis objet de la demande a été émis par la commission de la sécurité des consommateurs en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, devenu l'article L. 221-3 du code de la consommation. Cet avis est destiné à éclairer le gouvernement lors de la prise d'un décret d'interdiction ou de réglementation d'un produit.

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