Article 3 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L221-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêter conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté conjoint la prestation d'un service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°361686
Conclusions du rapporteur public · 20 octobre 2014

[…] 5 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs. 6 Précisément, de son article 3. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions20


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00714, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs : « Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières … sauf, en cas d'urgence, celles prévues (à l'article) 3 » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « En cas de danger grave ou immédiat, … les ministres intéressés peuvent suspendre … la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait … ou à sa destruction … » ; que le sang humain, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contamination·
  • L'etat

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs : « Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières … sauf, en cas d'urgence, celles prévues (à l'article) 3 » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « En cas de danger grave ou immédiat, … les ministres intéressés peuvent suspendre … la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait … ou à sa destruction … » ; que le sang humain, […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contamination·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 92PA00098, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs : « Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières … sauf, en cas d'urgence, celles prévues (à l'article) 3 » ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « En cas de danger grave ou immédiat, … les ministres intéressés peuvent suspendre … la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait … ou à sa destruction … » ; que le sang humain, […]

 Lire la suite…
  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Évaluation du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Date d'évaluation·
  • Santé publique·
  • Réparation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).