Article 6 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

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Version22/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L221-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article 4 de la loi précitée du 1er août 1905, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993
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Décisions3


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 188833, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1983, codifié à l'article L. 224-2 du code de la consommation, la commission de la sécurité des consommateurs est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services…. … a) Si, aux termes de l'article 8 de cette loi, […] administratives et judiciaires, prévues aux articles 2, 3, 6, 7, […] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

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  • Faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Compétence pour formuler des avis et propositions·
  • Recommandation de l'interdiction d'un produit·
  • Commission de la sécurité des consommateurs·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs

2Tribunal administratif de Dijon, 24 février 2009, n° 0800016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Personne âgée·
  • Candidat·
  • Annulation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Harcèlement moral·
  • Commission·
  • Notation

3Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 19 mai 1993, 133429, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ; […] Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les décisions attaquées sont illégales pour ne pas avoir été précédées d'une procédure contradictoire, la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, en vertu de ses article 3 et 6, a entendu exclure, à cette phase, une telle obligation ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut être accueilli ;

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  • Pouvoirs de visite et de contrôle de l'administration·
  • Conditions de régularité de la procédure·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises a réglementation·
  • Régularité en l'espèce·
  • La réunion·
  • Consommateur·
  • Importation·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs
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