Article 7 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/1984

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 juillet 1993 est l'article : Code de la consommation - art. L221-7 (M)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services de mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.
Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contrôles.
Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 1er, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

Commentaires2


M. Kucheida Jean-Pierre · Questions parlementaires · 23 novembre 1992

Afin d'eviter tout incident plus grave, une mise en garde, dans le cadre de l'article 7 de la loi du 21 juillet 1983 relative a la securite des consommateurs, a ete adressee le 22 juillet 1992 aux principaux fabricants et importateurs presents dans ce secteur d'activite afin de les inviter a modifier la conception et la presentation de leurs produits et de les rendre parfaitement surs.

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 14 septembre 1992

. - Des accidents similaires a ceux evoques par l'honorable parlementaire avaient motive, en application de l'article 7 de la loi du 21 juillet 1983 relative a la securite des consommateurs, l'envoi en fevrier 1990, aux fabricants et distributeurs de cannes de peche au coup en fibres de carbone, d'une injonction leur demandant d'apposer sur ces materiels une mise en garde contre les risques d'electrocution qu'ils presentaient en cas de contact avec les lignes electriques ou d'utilisation par temps d'orage.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 31 mars 2003, 188833, publié au recueil Lebon
Annulation

Aux termes de l'article 14 de la loi du 21 juillet 1983, codifié à l'article L. 224-2 du code de la consommation, […] prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 10 et 11 de la loi et qu'elle n'a eu ni pour objet ni pour effet de limiter le pouvoir que la commission de la sécurité des consommateurs tient de l'article 14 de la même loi pour formuler des avis et des propositions destinés à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.,,b) La commission est donc compétente pour rendre un avis et pour formuler des propositions sur les produits cosmétiques, […] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs ;

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  • Faute de nature à engager la responsabilité de l'État·
  • Compétence pour formuler des avis et propositions·
  • Recommandation de l'interdiction d'un produit·
  • Commission de la sécurité des consommateurs·
  • Réglementation des activités économiques·
  • Application d'un régime de faute simple·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Protection des consommateurs

2Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 26 février 1996, 126455, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] si l'administration avait engagé, le2 novembre 1988, à l'encontre de la société GOOD MARK DISTRIBUTION une procédure de mise en demeure, fondée sur l'article 7 de la loi susmentionnée et motivée par les anomalies constatées lors d'une première série de contrôles portant sur les produits de marque PH Conseil, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté du 16 novembre 1988 pris sur le fondement de l'article 3 précité et motivé par les résultats d'une seconde série de contrôles, ni des irrégularités qui auraient, selon elle, […]

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  • Sociétés·
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