Article 8 de la Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

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Version22/01/1984

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la consommation - art. L221-8 (VT), Code de la consommation - art. L221-8 (V)

Entrée en vigueur le 22 janvier 1984

Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles 3 et 6.
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Entrée en vigueur le 22 janvier 1984
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00714, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contamination·
  • L'etat

2Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00468, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère direct du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Transfusion sanguine·
  • Virus·
  • Tribunaux administratifs·
  • Contamination·
  • L'etat

3Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juin 1992, 92PA00098, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

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  • Utilisation therapeutique de produits d'origine humaine·
  • Application d'un régime de faute lourde·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Responsabilité pour faute·
  • Évaluation du préjudice·
  • Exercice de la tutelle·
  • Date d'évaluation·
  • Santé publique·
  • Réparation
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