Loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateursAbrogé

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1Chute d'un client dans un supermarché : quel type de responsabilité ?
Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 26 janvier 2023

L'obligation de sécurité a été consacrée par la loi n°83-660 du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs, dans une disposition aujourd'hui codifiée à l'article L. 421-3 du code de la consommation (anc. art.

 

2Chute d'un client dans un supermarché : quel type de responsabilité ?
Grégory Rouland - 06 89 49 07 92 · LegaVox · 28 septembre 2020

3Dossier documentaire de la décision n° 2019-790 QPC du 14 juin 2019, Société ENR Grenelle Habitat et autres [Répression pénale des pratiques commerciales…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

II.­Sont également abrogés : ­l'article 6 de la loi du 23 juin 1989 susvisée ; ­l'article 9 de la loi du 31 décembre 1989 susvisée ; ­l'article 60 de la loi du 15 mai 2001 susvisée. […] III.­Sont et demeurent abrogés : ­la loi du 14 août 1889 sur les vins ; ­la loi du 11 juillet 1891 tendant à réprimer les fraudes dans la vente des vins ; […]

 

Décisions52


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00714, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;

 

2Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1989, 88-83.122, Inédit

Rejet — 

[…] dont la qualité était connue, ont agi dans le cadre de leur compétence ; qu'ils ont établi un procès-verbal de déclarations régulier en la forme entrant dans le cadre de leur mission d'enquête dans une matière de leur compétence ; " alors que les agents auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire ne peuvent les exercer que dans les limites fixées par ces lois (art. 28 du Code de procédure pénale) ; que les compétences des agents du service de la répression des fraudes sont strictement définies par le décret du 22 janvier 1919 et la loi du 21 juillet 1983 ; qu'elles sont limitées à des opérations de constatation ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 29 décembre 1992, 92PA00468, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la santé publique ; VU la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ; VU la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ; VU le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 modifié ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Chapitre Ier : Mesures relatives à la sécurité des consommateurs
Article 1
Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Section I : Prévention.
Article 2
Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
Des décrets en Conseil d'Etat, prix après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article 13 de la présente loi, fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés.
Ils déterminent également les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services.
Ils peuvent également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent enfin ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
Les services ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions.
Ces décrets préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
Article 3
En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêter conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté conjoint la prestation d'un service.
Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.
Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.