Article 2 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

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Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Est créé par : Loi 48-975 1948-06-16 JORF 17 juin 1948 rectificatif JORF JORF 10 juillet 1948

Les sociétés coopératives de reconstruction sont constituées entre personnes physiques ou morales, publiques ou privées ayant droit à indemnité pour réparation de dommages immobiliers au titre de la loi du 28 octobre 1946.
Elles et leurs unions sont des sociétés de gestion. Elles jouissent de la personnalité civile et relèvent de la compétence des tribunaux civils. Elles sont soumises à l'agrément préalable du ministre de l'équipement et du logement.
Les sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont constituées entre personnes ayant droit, au titre de la loi du 28 octobre 1946, à indemnité de reconstitution de biens mobiliers autres que les biens meubles d'usage courant ou familial. Sauf en cas de dérogation accordée par le ministre de l'équipement et du logement, sur avis de la commission départementale de la reconstruction, ces sociétés coopératives de reconstitution mobilière sont distinctes des sociétés coopératives de reconstruction immobilière. Elles sont régies par les dispositions de la présente loi applicables à ces dernières.
Lorsqu'une société coopérative s'occupera à la fois de reconstruction immobilière et de reconstitution mobilière, les deux genres d'activité ne pourront jamais être confondus et devront, au contraire, toujours faire l'objet de deux comptes distincts.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 10 juin 1968, Publié au bulletin
Rejet

[…] Qu'en se fondant sur ces constatations, les juges d'appel, apres avoir indique que les societes cooperatives de reconstruction etaient des personnes morales de droit prive et que l'article 2 de la loi n° 48975 du 16 juin 1948 precisait que les litiges les concernant relevaient de la competence des tribunaux civils, ont justement decide qu'en l'espece, les travaux litigieux n'avaient pas le caractere de travaux publics et que, des lors, les tribunaux judiciaires etaient competents pour connaitre du litige ;

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