Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 5 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les statuts des sociétés coopératives de reconstruction sont obligatoirement établis en conformité des dispositions des statuts-types arrêtés par le ministre de l'équipement et du logement qui détermine les dispositions desdits statuts ayant un caractère obligatoire.
La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.
La décision du ministre de l'équipement et du logement devra intervenir dans le délai maximum d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi.
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