Article 6 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948
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Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3

Dans le mois de son agrément, toute société coopérative doit, à peine de nullité, déposer à la préfecture du département de son siège :

1° Un original de l'acte constitutif, s'il est fait par acte sous seing privé, ou une expédition, s'il est notarié ;

2° Une ampliation des décisions d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.

Dans le même délai et sous la même sanction, un extrait de l'acte constitutif est publié sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège.

Il est fait mention de la décision d'agrément du ministre de l'équipement et du logement.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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P. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l'arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».

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