Article 8 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

L'assemblée générale nomme un conseil d'administration pris parmi les membres de la société.
Les fonctions d'administrateur sont gratuites, sauf remboursement des frais exposés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).