Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 11 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/1955
Entrée en vigueur le 21 mai 1955
Modifié par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 8 JORF 21 mai 1955
La société coopérative est soumise au contrôle administratif, technique et financier de l'Etat.
En vue de l'exercice de ce contrôle, tous les comptes rendus des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, tous les registres, documents et pièces comptables ou autres concernant la gestion de la coopérative et les dossiers administratifs et techniques des adhérents sont, à tous moments, tenus au siège de la société, à la disposition des représentants du ministère de l'équipement et du logement désignés à cet effet.
La société coopérative doit autoriser, sur leur demande, les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement à prendre connaissance de tous renseignements, pièces ou documents relatifs aux mouvements des comptes ouverts à son nom dans les établissements bancaires.
Un décret d'application, pris par le ministre de l'équipement et du logement, fixera les modalités d'organisation technique des travaux.
En vue de l'exercice de ce contrôle, tous les comptes rendus des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration, tous les registres, documents et pièces comptables ou autres concernant la gestion de la coopérative et les dossiers administratifs et techniques des adhérents sont, à tous moments, tenus au siège de la société, à la disposition des représentants du ministère de l'équipement et du logement désignés à cet effet.
La société coopérative doit autoriser, sur leur demande, les représentants dûment habilités à cet effet du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement à prendre connaissance de tous renseignements, pièces ou documents relatifs aux mouvements des comptes ouverts à son nom dans les établissements bancaires.
Un décret d'application, pris par le ministre de l'équipement et du logement, fixera les modalités d'organisation technique des travaux.
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