Article 12 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/1953

Entrée en vigueur le 8 février 1953

Modifié par : Loi 53-80 1953-02-07 art. 60 JORF 8 février 1953

Le délégué départemental du ministère de l'équipement et du logement doit être avisé de la date, du lieu et de l'ordre du jour de toutes réunions du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, trois jours francs au moins à l'avance. Si l'activité de la société coopérative excède le cadre du département, l'avis est donné au ministre de l'équipement et du logement cinq jours francs au moins avant la réunion.
Le ministre ou son délégué peut se faire représenter à ces réunions, son représentant siège avec voix consultative.
Ce représentant peut suspendre dans un délai de six jours l'exécution d'une délibération du conseil d'administration ou d'une décision prise par l'administrateur délégué visé à l'article 9, alinéa 3, ci-dessus, au cas où il estimerait cette délibération ou cette décision contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ou aux règles d'une bonne gestion de la société. Il soumet l'affaire au conseil d'administration avec ses observations dans un délai de quinze jours et celui-ci, convoqué par son président, décide.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1953

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 novembre 1970, 69-10.538, Publié au bulletin
Cassation

[…] Qu'il etait en outre stipule, a l'article 12 de cet accord, que la societe frankignoul versait a la societe cooperative une somme globale et forfaitaire destinee a l'indemnisation des locataires, proprietaires ou toutes autres personnes lesees, et, a l'article 13, que les comptes du marche et l'incidence financiere des desordres survenus etaient definitivement regles « reserve etant expressement faite des actions en responsabilite decennale qui pourraient eventuellement etre engagees contre les entrepreneurs et architectes a la suite de desordres differents, par leur nature, de ceux vises aux presentes, ou d'une extension aujourd'hui imprevisible de ces derniers »;

 Lire la suite…
  • Responsabilité à l'égard du maître de l 'ouvrage·
  • Association syndicale de reconstruction·
  • Société cooperative de reconstruction·
  • Qualité de maître de l'œuvre·
  • Architecte entrepreneur·
  • Reception des travaux·
  • Société cooperative·
  • Action en garantie·
  • Garantie décennale·
  • Reconstruction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).