Article 14 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1959

Entrée en vigueur le 24 mars 1959

Modifié par : Décret 59-452 1959-03-21 art. 28 JORF 24 mars 1959

Modifié par : Loi 53-80 1953-02-07 art. 61 JORF 8 février 1953

En cas de faute grave ou de carence du président ou de l'administrateur délégué mentionné à l'article 9, alinéa 3, le ministre de l'équipement et du logement peut, par arrêté motivé, suspendre l'intéressé jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire : le conseil d'administration désigne dans un délai de quinze jours celui de ses membres auquel sont transférés les pouvoirs du président ou de l'administrateur délégué suspendu.
En cas d'irrégularités graves dans la gestion ou de carence du conseil d'administration, le ministre de l'équipement et du logement peut, par arrêté motivé, dessaisir le conseil d'administration et désigner un administrateur auquel est transféré de plein droit l'ensemble des pouvoirs dudit conseil d'administration. La mission de cet administrateur prend fin, soit à la désignation d'un nouveau conseil d'administration par l'assemblée générale convoquée à sa diligence dans un délai de soixante jours, soit à la dissolution de l'organisme si celui-ci est entré dans la phase d'achèvement de son activité au sens des dispositions du décret n° 56-1298 du 20 décembre 1956.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1959

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1968, Publié au bulletin
Rejet

[…] 8 951325 5 mais attendu que l'arret attaque constate qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 16 juin 1948 qui a institue la compagnie air france, le statut du personnel, comprenant la definition des remunerations accordees a ses membres est obligatoirement soumis a l'approbation du ministre exercant l'autorite de tutelle et que le decret du 22 juin 1960 modifiant l'article 6 du decret du 9 aout 1953 prevoit expressement que toutes mesures relatives aux elements de remuneration dans les entreprises a statut doivent etre soumises au ministre de tutelle et ne deviennent executoires qu'apres approbation du ministre interesse et du ministre des finances;

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