Article 15 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Sous réserve des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application, les sociétés coopératives de reconstruction sont régies par les principes généraux du droit, applicables aux contrats et obligations. Toutefois, la comptabilité de la société est tenue suivant les usages du commerce.
La loi du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération ne s'applique pas aux sociétés coopératives de reconstruction immobilière ou de reconstitution mobilière.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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