Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 16 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Des associations syndicales de reconstruction peuvent être constituées par arrêté du ministre de l'équipement et du logement entre les propriétaires sinistrés qui en font la demande.
Des associations syndicales peuvent, de même, être constituées sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction entre l'ensemble des propriétaires précédemment groupés en associations syndicales de remembrement, lorsque les quatre cinquièmes en nombre au moins et les deux tiers en intérêt au moins de ces propriétaires ont sollicité cette mesure.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, grouper en association syndicale de reconstruction des propriétaires à qui des terrains ont été ou doivent être attribués en exécution d'un remembrement partiel effectué par une association syndicale de remembrement.
Des associations syndicales peuvent, de même, être constituées sur avis conforme de la commission départementale de la reconstruction entre l'ensemble des propriétaires précédemment groupés en associations syndicales de remembrement, lorsque les quatre cinquièmes en nombre au moins et les deux tiers en intérêt au moins de ces propriétaires ont sollicité cette mesure.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, sous les conditions prévues à l'alinéa précédent, grouper en association syndicale de reconstruction des propriétaires à qui des terrains ont été ou doivent être attribués en exécution d'un remembrement partiel effectué par une association syndicale de remembrement.
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