Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 19 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement.
Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.
L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.
Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.
L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, du 8 novembre 1967, publié au recueil Lebon
Rejet
Article 19 de la loi du 16 juin 1948 non applicable. Sinistré s'étant engagé à verser le complément de ses apports dans une convention d'affectation provisoire. Rejet. Demande reconventionnelle de l'association syndicale pour les intérêts de la somme réclamée. Nécessité d'établir un titre de perception. Rejet.
Lire la suite…- Demande de versement d'un solde débiteur·
- Associations syndicales