Article 19 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

L'administration de l'association est assurée par le bureau avec l'aide et sous le contrôle d'un commissaire à la reconstruction nommé par le ministre de l'équipement et du logement.
Tout membre de l'association a le droit, à tout moment, d'obtenir du président de l'association et du commissaire à la reconstruction les renseignements qui intéressent ses intérêts dans la reconstruction.
L'association ne peut engager aucun de ses membres sans l'autorisation personnelle de celui-ci, pour une somme plus élevée que l'indemnité de reconstruction à laquelle la loi du 28 octobre 1946 donne droit à ce membre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, du 8 novembre 1967, publié au recueil Lebon
Rejet

Article 19 de la loi du 16 juin 1948 non applicable. Sinistré s'étant engagé à verser le complément de ses apports dans une convention d'affectation provisoire. Rejet. Demande reconventionnelle de l'association syndicale pour les intérêts de la somme réclamée. Nécessité d'établir un titre de perception. Rejet.

 Lire la suite…
  • Demande de versement d'un solde débiteur·
  • Associations syndicales
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).