Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 21 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
L'assemblée générale ordinaire approuve la gestion du bureau après avoir entendu le commissaire qui doit présenter un rapport sur les opérations accomplies pendant l'année, ainsi que sur la situation financière.
Elle donne son avis sur :
1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;
2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.
Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.
Elle donne son avis sur :
1° Toutes les questions pour lesquelles les statuts prévoient sa consultation ;
2° Les propositions de dissolution de l'association ou de modification des statuts.
Dans les réunions autres que l'assemblée annuelle, l'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions qui figurent à l'ordre du jour.
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