Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 23 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes :
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses afférentes aux travaux.
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses afférentes aux travaux.
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