Article 23 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Le budget de l'association syndicale prévoit obligatoirement sous des rubriques distinctes :
1° Les dépenses de fonctionnement ;
2° Les dépenses afférentes aux travaux.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).