Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 25 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version02/04/1952
Entrée en vigueur le 2 avril 1952
Modifié par : Loi 52-355 1955-04-01 art. 1 JORF 2 avril 1952
Un receveur-trésorier est chargé, sous sa responsabilité, de poursuivre la rentrée des recettes de l'association et de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que du paiement des dépenses de toute nature.
Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.
Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.
Il a seul qualité pour recevoir les indemnités de dommages de guerre accordées par l'Etat aux associés, au titre de la législation sur la reconstruction, ainsi que toute somme versée par l'Etat ou par des tiers, en vue de la construction ou de la reconstruction d'immeubles par l'association syndicale.
Il doit, dès leur perception, déposer les fonds disponibles de l'association en compte courant au Trésor public.
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