Article 26 bis de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1958

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Est créé par : Loi 52-355 1955-04-01 art. 25 JORF 2 avril 1952

Modifié par : Ordonnance 58-1374 1958-12-30 art. 168 JORF 31 décembre 1958

Le recouvrement des recettes de l'association est effectué au vu de titres de perception émis par le président et contresignés par le commissaire à la reconstruction. En cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception sont rendus exécutoires par le préfet et les poursuites sont exercées comme en matière de contributions directes.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 17 février 1971, 76161, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la recevabilite de la demande presentee par la compagnie d'assurances « la nationale » devant le tribunal administratif de lille : – considerant, d'une part, que, si en vertu de l'article 168 de l'ordonnance du 30 decembre 1958 modifiant l'article 26 bis ajoute a la loi du 16 juin 1948 par la loi du 3 janvier 1952, les poursuites exercees pour le recouvrement des recettes des associations syndicales de reconstruction ont lieu comme en matiere de contributions directes, cette disposition ne saurait avoir pour effet de rendre applicable au recouvrement desdites recettes les dispositions figurant aux articles 1846 et 1910 du code general des impots qui, […]

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  • Demandes presentees en matiere de travaux publics [art·
  • Poursuites exercees pour le recouvrement des recettes·
  • Reclamation prealable au tresorier-payeur général·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Associations syndicales de reconstruction·
  • Créances des collectivités publiques·
  • Recours administratif prealable·
  • Introduction de l'instance·
  • Recouvrement des créances·
  • Associations syndicales

2Conseil d'État, 11 avril 1962, n° 99999
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] CONSIDÉRANT que l'article 26 bis ajouté à la loi du 16 juin 1948 par la loi du 3 jan vier 1952 dispose que « le recouvrement des recettes de l'association est effectué au « vu de titres de perception émis par le président et contresigné par le commisssaire « à la reconstruction; en cas de difficultés d'encaissement, ces titres de perception « sont rendus exécutoires par le préfet … » ; qu'au nombre des recettes de l'association au sens de ces dispositions, […]

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  • Tribunaux administratifs·
  • Associations·
  • Marchés de travaux·
  • Contrainte·
  • Recette·
  • Entrepreneur·
  • Acompte·
  • Opposition·
  • Impôt·
  • Réclamation

3Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 21 février 1968, 60941, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur la recevabilite des conclusions de la demande du sieur x… tendant a l'annulation de la contrainte precitee emise a son encontre le 13 fevrier 1962 par le tresorier principal du 8 e arrondissement de paris : considerant que la contrainte administrative prevue par l'article 1843 du code general des impots, qui est destinee a assurer le recouvrement des creances des associations syndicales de reconstruction en vertu de l'article 168 de l'ordonnance du 31 decembre 1958 modifiant l'article 26 bis ajoute a la loi du 16 juin 1948 par la loi du 3 janvier 1952, est une decision faisant grief ; qu'ainsi une telle contrainte peut faire l'objet de conclusions a fin d'annulation ; […]

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  • Créances des associations syndicales de reconstruction·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Rj1 reconstruction et dommages de guerre·
  • Recouvrement par voie de commandement·
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  • Reconstruction·
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  • Associations
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