Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 27 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
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Version24/03/1958
Entrée en vigueur le 24 mars 1958
Modifié par : Décret 59-452 1959-03-21 art. 34 JORF 24 mars 1959
La dissolution de l'association est prononcée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, après avis de l'assemblée générale convoquée à cet effet, s'il y a lieu, à sa diligence. La dissolution ne peut être décidée avant la notification de son compte à chacun des sinistrés mandants.
Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.
La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.
Dans le cas où des difficultés contentieuses s'opposent à cette notification, la dissolution de l'association peut être néanmoins prononcée ; les adhérents doivent, dans ce cas, recevoir préalablement notification de la situation provisoire de leur compte et être informés de l'existence et de la nature de ces difficultés, ainsi que de leur incidence financière éventuelle.
La dissolution est assortie, le cas échéant, des conditions imposées par le ministre de l'équipement et du logement en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt général.
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