Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 31 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les dépenses de fonctionnement des sociétés coopératives et des associations syndicales telles que location des locaux, frais de convocation, rémunération du personnel, etc., sont couvertes notamment par des subventions de l'Etat sur les crédits ouverts au ministre de l'équipement et du logement.
Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.
Ces subventions sont accordées suivant un barème et dans les conditions qui seront fixées par décret rendu sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement.
En aucun cas, les subventions ou autres avantages accordés aux sociétés coopératives ne pourront être inférieurs à ceux alloués aux associations syndicales.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1 / 10 SSR, du 3 avril 1968, 70976, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet
Un sinistré qui accepte d'adhérer à une société coopérative de reconstruction choisit librement un mode de reconstitution de son bien et ne se soumet pas à une obligation résultant des plans économiques ou de la législation sur l'urbanisme. Absence de droit à l'indemnisation, sur la base de l'article 31 de la loi du 28 octobre 1946, des dépenses supplémentaires résultant de ce mode de reconstitution.
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