Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 33 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.