Article 33 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Les administrateurs et les membres des bureaux sont responsables envers la société coopérative ou l'association syndicale et envers les tiers soit des infractions aux dispositions légales ou réglementaires, soit des fautes lourdes qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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