Article 34 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version24/03/1959

Entrée en vigueur le 24 mars 1959

Modifié par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 10 JORF 21 mai 1955

Modifié par : Décret 59-452 1959-03-21 art. 26 JORF 24 mars 1959

Modifié par : Loi 53-80 1953-02-07 art. 50 JORF 8 février 1953

Les membres des groupements sont obligés individuellement en ce qui concerne les travaux exécutés pour leur compte. Ils sont, en outre, tenus des dettes et obligations résultant de l'activité de l'organisme proportionnellement au montant des travaux qui les concernent.
Ils ne peuvent se retirer des groupements avant l'achèvement des travaux de reconstruction de leurs immeubles et la liquidation qui devra suivre leurs décomptes individuels qu'avec l'accord du ministre de l'équipement et du logement, après avis du bureau ou du conseil d'administration de l'organisme intéressé.
Ils pourront toutefois s'en retirer à tout moment s'ils bénéficient, sur leur demande, de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 19 de la loi du 28 octobre 1946.
A compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'équipement et du logement, aucun nouveau membre ne pourra être admis dans une association syndicale de reconstruction ou société coopérative de reconstruction, sans l'agrément préalable du ministre.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1959

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 10 SSR, du 8 mai 1968, 63254 63397 63398 63401, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1 er , 34 et 39 de ladite loi, que les associations syndicales de reconstruction sont responsables envers leurs membres des fautes qu'elles peuvent commettre pendant la periode au cours de laquelle elles sont chargees de suivre, en qualite de maitre de z… dans les conditions definies par la loi susrappelee, l'execution des travaux de reconstruction pour le compte desdits membres ; […]

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  • Associations syndicales de reconstruction..* responsabilité·
  • Responsabilité en ce qui concerne l'exécution des travaux·
  • Signature sans reserve des proces-verbaux de reception·
  • Responsabilité décennale..* conditions de mise en jeu·
  • Non-lieu a statuer sur des recours incidents·
  • Conclusions incidentes..* appel incident·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Différentes catégories de dommages·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Règlement des marchés..* reception

2Conseil d'État, 1 10 ssr, 8 mai 1968, n° 63254
Annulation

[…] Qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1 er , 34 et 39 de ladite loi, que les associations syndicales de reconstruction sont responsables envers leurs membres des fautes qu'elles peuvent commettre pendant la periode au cours de laquelle elles sont chargees de suivre, en qualite de maitre de z… dans les conditions definies par la loi susrappelee, l'execution des travaux de reconstruction pour le compte desdits membres ; […]

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  • Ville·
  • Associations·
  • Consorts·
  • Sociétés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Responsabilité·
  • Canalisation·
  • Annulation·
  • Jugement·
  • Eaux

3Conseil d'Etat, Section, du 25 avril 1969, 72747, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant, d'une part, qu'il resulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 16 juin 1948 et notamment des articles 1, 34 et 39 de ladite loi, que les membres des associations syndicales sont obliges personnellement par les clauses des marches passes pour leur compte par les associations syndicales de reconstruction ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Architectes et entrepreneurs·
  • Responsabilité décennale·
  • Architecte·
  • Entrepreneur·
  • Marches·
  • Tribunaux administratifs·
  • Réception·
  • Associations·
  • Procès-verbal
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