Article 37 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Les fonds de la société sont séparés en deux comptes distincts, le compte des travaux et le compte de gestion.
Un compte individuel est ouvert à chaque associé.
A ce compte figurent tous les apports du sinistré, qui comprennent notamment les indemnités prévues par la loi du 28 octobre 1946, le produit des emprunts souscrits par lui et, le cas échéant, s'il le désire, le solde, après apurement, de son compte de remembrement.
Il constate également le montant des dépenses se rapportant aux travaux effectués pour son compte et sa participation dans les travaux d'intérêt commun.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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Décisions2


1Conseil d'Etat, Section, du 25 octobre 1968, 64724, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'aux termes de l'article 25 du decret du 21 mars 1959 : « les groupements de x… regis par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 modifiee sont tenus de rendre compte a leurs mandants, conformement aux dispositions du code civil relatives au mandat. Le compte de chaque mandant, ouvert en application des dispositions de l'article 37 de la loi precitee, lui est notifie par le groupement de reconstruction sous pli recommande avec demande d'avis de reception dans un delai de six mois courant a compter du reglement definitif de l'indemnite le concernant. […]

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  • Recours contre les comptes des associations·
  • Reconstruction et dommages de guerre·
  • Introduction de l'instance·
  • Liaison de l'instance·
  • Reconstruction·
  • Rj1 procédure·
  • Procédure·
  • Dommage de guerre·
  • Associations·
  • Compte

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 15 mars 1972, 78340, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Qu'aux termes des quatre premiers alineas de l'article 25 du decret du 21 mars 1959 modifie par le decret du 19 juillet 1962, dont les dispositions prises, le conseil d'etat entendu, sur la base de l'article 37, 2 e alinea de la constitution, derogent legalement a celles de l'article 1 er de la loi du 7 juin 1956, alors applicable aux delais de recours contentieux en matiere administrative : « les groupements de z… regis par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 modifiee sont tenus de rendre leurs comptes a leurs mandants conformement aux dispositions du code civil relatives au mandat. […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Possibilité de deroger a ses dispositions par décret·
  • Durée des délais..* loi du 7 juin 1956·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Introduction de l'instance·
  • Loi et règlement·
  • Compétence·
  • Procédure·
  • Associations
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