Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 39 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 1959
Modifié par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 10 JORF 21 mai 1955
Modifié par : Décret 59-452 1959-03-21 art. 1 JORF 24 mars 1959
Le groupement de reconstruction maître de l'ouvrage doit procéder à la réception provisoire des travaux qu'il a fait exécuter pour le compte de ses adhérents dans le délai d'un mois, suivant la date d'achèvement des ouvrages prévus aux marchés.
Quinze jours au moins avant la date fixée, le groupement, convoque l'architecte, le ou les entrepreneurs intéressés ainsi que les sinistrés mandants pour le compte de qui les travaux ont été exécutés.
Les constatations sur le chantier sont faites par l'architecte assistant le maître de l'ouvrage.
Il est immédiatement dressé procès-verbal de la réception provisoire ; ce procès-verbal porte notamment mention, de façon précise et détaillée, des omissions, imperfections et malfaçons constatées.
Le procès-verbal de réception provisoire est signé par le maître de l'ouvrage, l'architecte et l'entrepreneur et, en outre, par chacun des sinistrés pour le compte desquels les travaux ont été exécutés.
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Décisions • 13
[…] Qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 16 juin 1948 modifiee par le decret du 20 mai 1955 : « les associations syndicales sont maitres de l'ouvrage jusqu'a la reception definitive des travaux » ; qu'il resulte de cette disposition, comme de l'ensemble de la loi du 16 juin 1948, que l'execution des travaux de reconstruction par une association syndicale pour le compte d'un sinistre ne fait naitre de rapports contractuels qu'entre l'architecte et les entrepreneurs, […]
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[…] Attendu que le pourvoi fait grief a la cour d'appel d'avoir declare cette demande irrecevable, alors selon le moyen, que les cooperatives de reconstruction auraient la qualite de mandataire de leurs adherents selon l'article 9 de la loi du 16 juin 1948, qu'en vertu des articles 1984 et suivants du code civil, le mandant serait recevable a exercer une action contre le tiers avec lequel le mandataire a traite, et qu'enfin aucune disposition de la loi du 16 juin 1948, meme l'article 39, ne prevoit expressement que, par derogation aux regles du mandat, le sinistre cooperateur serait irrecevable en une action contre les entrepreneurs avant la reception definitive des travaux ;
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3. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 1 octobre 1976, 93738, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Considerant qu'une reception definitive expresse de travaux publics ne peut regulierement intervenir que si elle est prononcee notamment en presence du maitre de x…, ou de son representant, qui signe le proces verbal ; que d'apres l'article 39 de la loi du 16 juin 1948 les societes cooperatives de reconstruction sont maitres de l'ouvrage jusqu'a reception definitive des travaux ;
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