Article 40 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Sauf dérogation spéciale accordée par le ministre de l'équipement et du logement, aucune personne employée à la direction ou à la gestion des associations syndicales ou des sociétés coopératives ne peut, d'autre part, louer ou avoir loué ses services ou son industrie à l'organisme considéré, être ou avoir été son fournisseur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 21 février 1958, n° 15.265
Annulation

[…] le conseil municipal de Paris a accordé aux seuls music-halls et spectacles de variété une réduction de 25% de l'impôt sur les spectacles; qu'à la requête de la chambre syndicale des cinémas de la région parisienne le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a, par décision du 24 novembre 1950, annulé ladite délibération au motif que l'article 40 de la loi du 16 juin 1948, complétant l'article 474 du Code des contributions indirectes, ne permettait pas de soumettre à des régimes d'imposition distincts les « musie-halls, […]

 Lire la suite…
  • Spectacle·
  • Ville·
  • Conseil municipal·
  • Délibération·
  • Impôt·
  • Décision implicite·
  • Sociétés·
  • Indemnité·
  • Excès de pouvoir·
  • Garde
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).