Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 42 bis de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/1955
Entrée en vigueur le 21 mai 1955
Est créé par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 12 JORF 21 mai 1955
Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
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