Article 42 bis de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/1955

Entrée en vigueur le 21 mai 1955

Est créé par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 12 JORF 21 mai 1955

Les frais de gestion et d'entretien des immeubles qui, construits par les groupements de reconstruction au moyen d'avances de l'Etat, en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 et des textes subséquents, ne peuvent, une fois achevés, être immédiatement cédés aux sinistrés, sont pris en charge par l'Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 1955

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).