Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 43 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les sociétés coopératives de reconstruction constituées dans les conditions fixées par la présente loi peuvent se grouper en unions, en vue de passer des marchés, effectuer des achats en commun, centraliser leurs opérations de comptabilité et s'aider mutuellement dans la gestion de leurs intérêts communs.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.
Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.
Le ministre de l'équipement et du logement peut, aux mêmes fins, autoriser la constitution, sur le plan départemental, sauf dérogation spéciale, d'unions d'associations syndicales de reconstruction.
Les unions ont les mêmes caractères juridiques que les groupements qui les composent.
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