Article 53 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version27/04/1949

Entrée en vigueur le 27 avril 1949

Modifié par : Loi 49-592 1949-04-26 article unique JORF 27 avril 1949

Modifié par : Loi 48-1983 1948-12-31 article unique JORF 1er janvier 1948

Tout groupement existant à la date de la promulgation de la présente loi sera appelé en assemblée générale, et ce dans le délai d'un an à dater de ladite promulgation, à l'effet de se prononcer à la majorité des membres présents ou représentés, sur sa transformation en coopérative ou en association syndicale de reconstruction, selon le cas.
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Entrée en vigueur le 27 avril 1949

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Décision1


1COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 12 juillet 1961, Publié au bulletin
Rejet

La loi du 16 juin 1948 qui a impose aux sinistres la constitution de societes co operatives ou d'associations syndicales en vue de la reconstruction leur a, dans son article 53, accorde a cette fin un delai de six mois, porte a un an par la loi du 26 avril 1949. Un sinistre ne saurait faire grief au juge d'avoir admis la validite du mandat donne a un tiers pour passer un marche de travaux en vue de la reconstruction d'un immeuble sinistre des lors que le delai prevu par la loi susvisee n'etant pas expire a la date a laquelle a ete passe le marche le mandat litigieux se trouvait toujours valable.

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  • Association syndicale de reconstruction·
  • Mandat anterieur donne a un tiers·
  • Passation de marché·
  • Reconstruction·
  • Constitution·
  • Branche·
  • Constitution de sociétés·
  • Sinistre·
  • Sociétés coopératives·
  • Mandataire
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