Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 53 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 1949
Modifié par : Loi 49-592 1949-04-26 article unique JORF 27 avril 1949
Modifié par : Loi 48-1983 1948-12-31 article unique JORF 1er janvier 1948
Commentaire • 0
Décision • 1
1. COUR DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE 1, du 12 juillet 1961, Publié au bulletin
La loi du 16 juin 1948 qui a impose aux sinistres la constitution de societes co operatives ou d'associations syndicales en vue de la reconstruction leur a, dans son article 53, accorde a cette fin un delai de six mois, porte a un an par la loi du 26 avril 1949. Un sinistre ne saurait faire grief au juge d'avoir admis la validite du mandat donne a un tiers pour passer un marche de travaux en vue de la reconstruction d'un immeuble sinistre des lors que le delai prevu par la loi susvisee n'etant pas expire a la date a laquelle a ete passe le marche le mandat litigieux se trouvait toujours valable.
Lire la suite…- Association syndicale de reconstruction·
- Mandat anterieur donne a un tiers·
- Passation de marché·
- Reconstruction·
- Constitution·
- Branche·
- Constitution de sociétés·
- Sinistre·
- Sociétés coopératives·
- Mandataire