Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 54 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version17/06/1948
Entrée en vigueur le 17 juin 1948
Les groupements déjà constitués, sous quelque forme que ce soit, en vue de la reconstruction ou de la reconstitution de biens sinistrés, pourront obtenir immédiatement l'agrément du ministre de l'équipement et du logement, sous condition de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions de la présente loi, dans un délai de trois mois à compter de sa promulgation.
La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
La modification des statuts pourra, à titre exceptionnel, être adoptée par l'assemblée générale ordinaire, nonobstant toutes dispositions législatives contraires.
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