Article 58 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version17/06/1948

Entrée en vigueur le 17 juin 1948

Des décrets fixeront les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi seront applicables dans les territoires relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
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Entrée en vigueur le 17 juin 1948

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