Article 59 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1952

Entrée en vigueur le 4 janvier 1952

Est créé par : Loi 52-5 1952-01-03 art. 26 JORF 4 janvier 1952

Les associations syndicales et les sociétés coopératives de reconstruction peuvent être autorisées à exécuter pour le compte de personnes physiques ou morales, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi n° 48-975 du 16 juin 1948 et les textes subséquents, des travaux immobiliers n'ouvrant pas droit au bénéfice de la législation sur les dommages de guerre.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1952
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