Loi n° 48-975 du 16 juin 1948
Article 61 de la Loi n° 48-975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction.
Chronologie des versions de l'article
Version21/05/1955
Entrée en vigueur le 21 mai 1955
Est créé par : Décret 55-564 1955-05-20 art. 15 JORF 21 mai 1955
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement, les sociétés coopératives de reconstruction ayant obtenu l'autorisation prévue à l'article 59 peuvent également être autorisées par le ministre de l'équipement et du logement ou par le directeur des services départementaux à passer avec toute société constituée en vue de la construction de logements un contrat en vertu duquel elles fourniront à ladite société des services techniques et administratifs.
Ce contrat doit être conforme à un contrat-type arrêté par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, qui précise notamment les modalités du contrôle exercé sur les opérations de construction visées à l'alinéa précédent.
Les marchés à conclure avec les entrepreneurs pour l'exécution desdites opérations sont passés dans la même forme que ceux des sociétés coopératives de reconstruction.
Ce contrat doit être conforme à un contrat-type arrêté par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, qui précise notamment les modalités du contrôle exercé sur les opérations de construction visées à l'alinéa précédent.
Les marchés à conclure avec les entrepreneurs pour l'exécution desdites opérations sont passés dans la même forme que ceux des sociétés coopératives de reconstruction.
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