Article 1 de la Loi n° 56-768 du 3 août 1956 rétablissant dans leurs droits au retard de l'assurance vieillesse les bibliothécaires-gérants travaillant pour le compte de l'entreprise concessionnaire des bibliothèques dans les gares de la Société nationale des chemins de fer français et du chemin de fer métropolitain de Paris (1).

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Version05/08/1956

Entrée en vigueur le 5 août 1956

Les bibliothécaires-gérants travaillant pour le compte de l'entreprise concessionnaire des bibliothèques dans les gares de la Société nationale des chemins de fer et du chemin de fer métropolitain de Paris peuvent, quel que soit leur âge et même s'ils n'exercent pas d'activité salariée, être intégralement rétablis au regard de l'assurance vieillesse, dans les droits qu'ils auraient eus si le régime général des assurances sociales leur avait été appliqué entre le 1er juillet 1930 et la mise en vigueur du décret du 14 juin 1938 portant modification du décret du 28 octobre 1935 sur le régime des assurances sociales applicable au commerce et à l'industrie.
A cet effet, les intéressés devront effectuer, dans les deux ans de la promulgation de la présente loi, à la caisse primaire de sécurité sociale de leur dernier lieu de travail, un versement égal au montant revalorisé des cotisations qui auraient été acquittées pendant ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, s'ils avaient été assujettis au régime en question.
Un arrêté du ministre des affaires sociales fixera les modalités de la revalorisation.
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